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ARTAC - Agence des Régulateurs des Télécommunications de l
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A propos > Statuts & Règlements


STATUTS DE L’ASSOCIATION DES REGULATEURS DES TELECOMMUNICATIONS DE L’AFRIQUE CENTRALE (ARTAC)

SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 : Des Définitions
ARTICLE 2 : De la Création, du nom, de la capacité juridique et du siège social
ARTICLE 3 : Des Objectifs
ARTICLE 4 : Des Membres
ARTICLE 5: De la Fin de l’Adhésion
ARTICLE 6 : Des Organes de l’ARTAC
ARTICLE 7: Des Commissions
ARTICLE 8: Des dispositions financières
ARTICLE 9: Du Règlement des différends
ARTICLE 10 De la Modification des statuts
ARTICLE 11: De l’interprétation des statuts
ARTICLE 12: De la Langue de travail de l’ARTAC
ARTICLE 13: De la Dissolution de l’ARTAC
ARTICLE 14: Du Règlement Intérieur
ARTICLE 15: De l’Entrée en vigueur

STATUTS DE L’ASSOCIATION DES REGULATEURS DES TELECOMMUNICATIONS DES PAYS DE L’AFRIQUE CENTRALE

PREAMBULE
Les soussignés, représentants des organismes chargés par leurs gouvernements respectifs de réguler et /ou réglementer les télécommunications dans leurs Etats,
CONSTATANT
Le rôle éminent des télécommunications dans la croissance économique et le développement socioéconomique, la nature toujours plus mondialisée des réseaux et services de télécommunications ainsi que le besoin d’une réglementation adéquate en vue de promouvoir de manière optimale et ordonnée le développement des services et réseaux de télécommunications dans la sous-région de l’Afrique Centrale,

CONSCIENTS DU FAIT
Que la rapide transformation du secteur des télécommunications, facilitée par la mondialisation, la libéralisation des marchés et les avancées technologiques, en particulier l’expansion rapide des médias, la convergence des techniques et des services découlant du développement de la technologie numérique, rendent obsolètes les normes et modèles de la réglementation traditionnelle et imposent l’élaboration de nouveaux modèles,

PERSUADES
Que les nouveaux modèles de régulation requis pour répondre aux défis actuels dans le domaine des télécommunications doivent impérativement inclure une collaboration entre les Etats et entre les régions en matière de principes, de politiques et de structures de régulation et / ou de réglementation,

CONSCIENTS
De la nécessité de développer en Afrique une identité réglementaire harmonisée capable de renforcer la confiance des investisseurs et de réglementer et superviser efficacement la fourniture des services de télécommunication sur le continent,

PERSUADES
Que la meilleure manière d’instaurer cette identité réglementaire africaine et harmonisée passe par la mise en place dans les différentes sous-régions du continent de politiques et régimes réglementaires harmonisés, voire unifiés,

PERSUADES
Que les efforts visant à créer un cadre réglementaire sous-régional, loin de menacer ou d’empêcher la naissance d’une identité réglementaire africaine, en faciliterait au contraire l’avènement.

RECONNAISSANT
Qu’il est nécessaire de coordonner les efforts en matière d’attribution des fréquences radio, de réglementation et de gestion du spectre dans la sous-région de l’Afrique Centrale.

CONSIDERANT
Que la création d’un organisme de consultation et de collaboration entre les autorités de régulation et / ou de réglementation des télécommunications de la sous-région de l’Afrique Centrale sera favorable à la cause du développement des télécommunications dans la sous-région et, finalement, dans l’Afrique toute entière,

ONT DECIDE :

De créer l’ASSOCIATION DES REGULATEURS DE TELECOMMUNICATIONS DE L’AFRIQUE CENTRALE.

À cette fin, ont convenu d’adopter les statuts suivants :


ARTICLE 1 : DES DEFINITIONS
1.1 Sauf indication contraire ou utilisation dans un contexte spécifique, les termes énumérés ci-après ont la signification suivante au sens des présents statuts :

1.2 On entend par « Conférence des régulateurs » : la réunion de l’ensemble des membres de l’ARTAC ; elle constitue l’organe de décision suprême de l’Association ;

1.3 On entend par « Secrétariat permanent» : l’organe de l’ARTAC prévu à l’Article 6 ;

1.4 On entend par « Observateur » : toute personne ou organe, qui n’est pas membre de l’ARTAC, mais qui est invité à assister à la session en vertu de l’Article 7.20 ;

1.5 Le terme « Président » désigne le président de la Conférence des régulateurs conformément à l’article 7.7 qui fonctionne également comme président exécutif au sens de l’article 7 ;

1.6 L’Abréviation « CEEAC » désigne la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ;

1.7 L’Abréviation « CEMAC » désigne la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;

1.8 Le terme « Membre » désigne un membre de l’ARTAC et s’applique pour l’essentiel à un Etat de la sous-région de l’Afrique centrale dont le régulateur, selon la définition donnée ci-dessous, est membre de l’ARTAC conformément aux dispositions de l’article 4 ; par analogie, le terme s’applique également au régulateur d’un Etat intervenant en sa qualité de représentant de l’Etat en question auprès de l’ARTAC ;

1.9 Le terme « Régulateur » désigne l’autorité chargée de la réglementation des télécommunications dans les Etats de la sous-région de l’Afrique centrale, en d’autres termes, tout organisme, ministère, département, bureau ou toute autre autorité ou personne nommée par le gouvernement d’un Etat de la région de l’Afrique centrale et habilitée à appliquer les dispositions législatives et réglementaires et les directives régissant la fourniture de services de télécommunications sur le territoire de l’Etat en question et, en général, à exercer une fonction de surveillance des services de télécommunications dans cet Etat ;

1.10 Le terme « Régulateur garant » désigne le régulateur choisi par la Conférence des régulateurs. Il abrite le Secrétariat Permanent de l’ARTAC.

1.11 Le terme « ARTAC » désigne l’Association des Régulateurs des Télécommunications des pays d’Afrique Centrale.



ARTICLE 3 : DES Objectifs
Les Objectifs de l’ARTAC sont les suivants :

i. encourager :
la mise en place de structures législatives et réglementaires modernes pour ce qui concerne la fourniture des services de télécommunications dans tous les Etats de la sous-région ;

la séparation des rôles entre pouvoirs politiques, autorités de réglementation et exploitants de licence/fournisseurs de services ;

la création d’organismes nationaux de régulation et/ou de réglementation des télécommunications qui soient séparés, autonomes et dotés des compétences nécessaires;

les projets de libéralisation, et de concurrence en vue de renforcer les réseaux et d’améliorer l’efficacité des services de télécommunications dans la sous-région ;

l’élaboration de politiques visant à faciliter l’accès universel et la pénétration des télécommunications dans les zones rurales et mal desservies de la sous-région.

à l’intégration graduelle des mécanismes réglementaires à l’intégration des marchés des télécommunications de la sous-région pour aboutir, en fin de compte, à l’intégration du marché de tout le continent africain ;

le renforcement des ressources humaines et les capacités afin de remédier à la pénurie de main-d’œuvre locale qualifiée, de savoir-faire et de moyens dans le secteur émergent des technologies de l’information et de la communication dans la sous-région ;

ii. œuvrer à :

l’élaboration et de l’harmonisation des réglementations en matière de fourniture et de tarification des services de télécommunications dans les pays de la sous-région.

faciliter les échanges d’idées, d’opinions et d’expériences parmi les membres sur tous les aspects de la réglementation du secteur des télécommunications ;

élaborer et formuler, en vue d’une recommandation à soumettre aux pouvoirs politiques dans la sous-région, un plan directeur en matière de technologie de l’information et de la communication fixant les Objectifs politiques et posant les jalons de la modernisation des infrastructures de télécommunication et des services de distribution dans la sous-région ;

la réalisation de normes de service harmonisées dans la sous-région et de l’adoption de normes techniques et qualitatives harmonisées en matière d’applications et d’équipements de télécommunications dans la sous-région ;

collaborer et coopérer avec la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) en vue de la réalisation des Objectifs inscrits dans leur traité d’intégration économique et sociale au niveau sous-régional ;

collaborer et coopérer avec l’Union africaine des télécommunications (UAT) pour lui permettre de remplir sa mission consistant à promouvoir le développement rapide du secteur de l’information et de la communication en Afrique afin d’assurer l’accès universel aux services de télécommunications de base et l’interconnectivité intégrale en Afrique ; et de lui permettre de réaliser ses Objectifs, en particulier l’Objectifs consistant à encourager l’élaboration et l’adoption de politiques et des cadres réglementaires appropriés des télécommunications en Afrique ;

collaborer et coopérer avec l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour la réalisation de son programme de développement mondial des télécommunications, notamment les projets de création de structures régionales et sous-régionales en vue d’améliorer l’efficacité de la fourniture des services de télécommunications.

collaborer et coopérer avec toute autre organisation régionale ou internationale des télécommunications.

iii. promouvoir la création et l’exploitation dans les pays d’Afrique Centrale de réseaux et services de télécommunications efficaces, adéquats et rentables, susceptibles de répondre aux besoins multiples des clients tout en étant économiquement durables ;

: DES Objectifs

ARTICLE 4 : DES MEMBRES
4.1 Peuvent devenir membres de l’ARTAC les autorités de régulation et/ou réglementation de tous les Etats de la sous-région de l’Afrique centrale. Etant entendu que chaque Etats membres de la sous-région sera représenté par un seul régulateur.

4.2 Chaque autorité de régulation et / ou de réglementation sera représentée par le Chef de son exécutif ou tout autre haut responsable dûment mandaté pour la représenter au sein de l’ARTAC.

4.3 Toute autorité de régulation et / ou de réglementation qui ne souscrit pas aux présents statuts, avant ou à l’occasion de leur adoption officielle, peut soumettre ultérieurement une demande d’adhésion à la conférence des régulateurs et devenir membre moyennant l’acceptation de sa demande par la conférence des régulateurs et la ratification subséquente des statuts par l’autorité de réglementation en question.

DES MEMBRES

ARTICLE 5 : DE LA FIN DE L’ADHESION.
5.1 Un régulateur cesse d’être membre de l’ARTAC s’il démissionne de son propre gré ou si la conférence des régulateurs prononce son exclusion.

5.2 Tout membre peut démissionner de l’ARTAC en adressant à la conférence des régulateurs, par l’intermédiaire du président, une notification écrite à cet effet. Au bout d’une année à compter de la date de la notification, les statuts cessent de s’appliquer au régulateur en question qui perd du même coup sa qualité de membre de l’ARTAC.

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ARTICLE 6 : DES ORGANES DE L’ARTAC.
6.1 Les organes de l’ARTAC sont :

1. La Conférence des régulateurs ;
2. Le Président, assisté d’un vice-Président ;
3. Le Secrétariat permanent (Agence de Régulation garante) ;

6.2 Les organes de l’ARTAC assument les fonctions et exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts ou par décision de la Conférence des régulateurs.

DE LA CONFERENCE DES REGULATEURS

6.3 En vertu des présents statuts, il est créé une Conférence des régulateurs composée des membres de l‘ARTAC. Cette Conférence est l’organe décisionnaire suprême et l’autorité principale de l’ARTAC.
6.4 La Conférence des régulateurs définit le cadre de la politique générale de l’ARTAC, fixe les Objectifs de l’ARTAC et édicte les règles qui régissent la mise en œuvre des politiques et la réalisation des Objectifs de l’ARTAC.
6.5 La Conférence des régulateurs se réunit au moins une fois l’an en session ordinaire. Mais elle peut se réunir dans le cadre d’une session extraordinaire à d’autres moments de l’année conformément aux dispositions de l’article 6.18 ;
6.6 La Conférence des régulateurs définit son programme et son ordre du jour ainsi que les modalités de la conduite des affaires, notamment la fréquence de ses réunions, des procédures de convocation des réunions et la manière dont les affaires sont examinées dans le cadre des réunions.
6.7 La Conférence des régulateurs, comme stipulé ci-après, élit le président, et le Vice-Président.
6.8 Les décisions et directives de la Conférence des régulateurs lient tous les organes de l’ARTAC.


DU PRESIDENT DE LA CONFERENCE

6.9 La Conférence des régulateurs est présidée par un président élu parmi les régulateurs conformément aux dispositions de l’Article 6.7.

6.10 Il est assisté d’un Vice-Président.
6.11 Le président de la Conférence des régulateurs est en même temps Président Exécutif de l’ARTAC.
6.12 La fonction de Président Exécutif est rotative entre les membres.
6.13 Outre qu’il convoque et préside les réunions de l’ARTAC, le président exécute les résolutions de la Conférence.

DE LA REUNION DE LA CONFERENCE DES REGULATEURS

6.14 La Conférence des régulateurs est tenue de se réunir une fois l’an en session ordinaire.
6.15 La Conférence des régulateurs fixe la date et le lieu de la prochaine session ordinaire et élit à l’occasion le président et le vice-président pour un mandat d’un an.
6.16 Le président sortant présentera à chaque session le rapport d’activités ainsi que la situation du fonds de solidarité, prévu à l’article 8 des présents statuts.
6.17 Le président entrant est tenu de soumettre un programme d’action et un projet de budget pour approbation, en début de Conférence.

DE LA CONFERENCE EXTRAORDINAIRE

6.18 Des sessions extraordinaires de la Conférence peuvent se tenir en cas de nécessité, sur convocation du président ou à la demande de la moitié des membres.

DE LA CONVOCATION DES SESSIONS

6.19 Conformément aux dispositions de l’Article 6.14 et 6.18, chaque membre doit pour compter de la date d’expédition, recevoir une convocation trois mois avant la date de session ordinaire concernée et, dans le cas d’une session extraordinaire, un mois à l’avance.

DU QUORUM

6.20 En ce qui concerne les Conférences, le quorum est constitué par la majorité absolue des membres.

DU VOTE

6.21 Chaque membre dispose d’une voix aux Conférences. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et votant. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre peut en cas d’empêchement, déléguer par écrit son pouvoir à un autre membre à l’effet de voter en ses lieu et place. Toutefois, le mandataire ne peut disposer de plus de 2 voix y compris la sienne.

DES OBSERVATEURS

6.22 La Conférence des régulateurs peut de temps en temps inviter des observateurs à prendre part aux assemblées générales. Il peut s’agir d’experts, de responsables politiques, d’investisseurs, d’exploitants de licences et de prestataires de services, de représentants de groupements de défense des consommateurs, de représentants d’organisations internationales ou des médias. Les observateurs peuvent être invités à participer aux débats ou à soumettre des contributions aux Conférences, mais ils n’ont pas le droit de vote.

DU SECRETARIAT PERMANENT

6.23 En vertu des présents statuts, il est créé un Secrétariat permanent de l’ARTAC.
6.24 Le Secrétariat est l’organe administratif de l’ARTAC. Il est chargé de l’exécution et de la mise en œuvre des Objectifs et des programmes d’actions tels que stipulés dans les présents statuts ou tels que déterminés par la Conférence.
6.25 Conformément à l’Article 2.3, le siège du secrétariat permanent est fixé au siège du régulateur garant.

: DE LA FIN DE L’ADHESION.

ARTICLE 7 : DES COMMISSIONS
7.1 La Conférence des régulateurs peut créer une ou plusieurs commissions pour l’accomplissement de certaines tâches spécifiques ou spécialisées selon ce qu’elle juge nécessaire pour faciliter la réalisation des Objectifs de l’ARTAC.

7.2 Elle détermine la composition, le mandat et le cahier des charges de ces commissions.

7.3 Après avoir accompli sa tâche, la commission soumet un rapport au Président qui le communique à la Conférence des régulateurs. Après avoir remis son rapport final au président, la commission cesse ses activités.

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ARTICLE 8 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Il est créé, pour le fonctionnement de l’ARTAC, un fonds de solidarité. Les modalités de contribution et d’affectation sont définies dans le Règlement Intérieur.

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ARTICLE 9: DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
9.1 Tout différend découlant de l’application des présents statuts sera soumis à la Conférence des Régulateurs à l’occasion d’une session ordinaire. Le différend sera réglé par une décision prise à la majorité simple des membres présents.

9.2 Les modalités de saisine et les procédures de règlement seront définies dans le règlement intérieur.

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ARTICLE 10 : DE LA MODIFICATION DES STATUTS
Les présents statuts peuvent être modifiés par une décision d’une session prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

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ARTICLE 11 : DE L’INTERPRETATION DES STATUTS
Toute question portant sur l’interprétation des présents statuts sera tranchée par la Conférence à l’occasion d’une session ordinaire ou extraordinaire à la majorité des deux tiers des membres présents.

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ARTICLE 12: DE LA LANGUE DE TRAVAIL DE L’ARTAC
La langue officielle de travail de l’ARTAC est le français.

-----------------------------------------------------------------------------------// sommaire de la page //--------<>ARTICLE 13 : DE LA DISSOLUTION DE L’ARTAC
13.1 L’ARTAC peut être dissoute par une motion votée par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres de l’ARTAC,

13.2 La notification de la motion de dissolution doit être communiquée aux membres six mois avant la date de la Conférence.

13.3 La résolution portant dissolution de l’ARTAC précisera les modalités de liquidation des actifs et des passifs de l’ARTAC.

: DE L’ENTREE EN VIGUEUR
: DE L’ENTREE EN VIGUEUR
: DE L’ENTREE EN VIGUEUR
: DE L’ENTREE EN VIGUEUR
: DE L’ENTREE EN VIGUEUR
: DE L’ENTREE EN VIGUEUR
: DE L’ENTREE EN VIGUEUR





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